M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
112. Le titulaire doit mettre en marché tous les œufs qui ne sont pas livrés au couvoir par l’intermédiaire de la Fédération en vertu du Règlement sur l’agence de vente des œufs inaptes à l’incubation et des œufs de surplus à la fabrication de vaccins (chapitre M-35.1, r. 229) et les livrer au transformateur désigné par la Fédération.
Décision 9103, a. 112; Décision 12399, a. 1.
112. Le producteur doit mettre en marché tous les oeufs qui ne sont pas livrés au couvoir par l’intermédiaire de la Fédération en vertu du Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins (chapitre M-35.1, r. 229) et les livrer au transformateur désigné par la Fédération.
Décision 9103, a. 112.